Application des traités internationaux
Section 3 : L’application des traités internationaux§1 : L’application des traités dans l’ordre interne.
Il va produire des effets dans l’ordre interne : il peut affecter les particuliers.
A/ Données générales du problème et solutions des constitutions étrangères.
1) Le débat théorique.
Pour la théorie moniste, le droit interne et le droit international sont la manifestation d’un seul ordrejuridique. Le traité conclu au niveau international est donc directement intégré dans la légalité interne dès sa ratification et sa publication.
Pour la théorie dualiste, le droit interne et le droit international sont deux ordres juridiques distincts et indépendants : le traité ne sera donc reçu dans l’ordre juridique interne qu’après une procédure de réception plus lourde. Il faut un acte detransformation du traité en loi. Dans une version extrême (aujourd’hui abandonnée), le traité ne concerne pas l’individu, mais seulement l’Etat.
2) Notions essentielles en droit international.
La question de l’applicabilité directe formelle est l’étude des modalités et procédures formelles permettant l’application en droit interne.
La question de l’immédiateté matérielle des traités revient àse demander si le traité crée ou non des droits et obligations dans le chef des individus.
La question de la primauté du droit international amène à se demander si un traité prime sur les autres normes. Le droit international affirme sa primauté, mais les solutions constitutionnelles des Etats sont différentes.
La question de l’invocabilité du traité conduit à s’interroger sur la possibilitéd’invoquer un traité devant un juge en droit interne.
3) Exemples de solutions nationales étrangères.
Il faut d’abord se référer aux règles constitutionnelles, puis à la jurisprudence des tribunaux internes car il n’appliquent pas toujours les règles de façon stricte.
Ä La Loi Fondamentale de Bonn de 1949 dispose que « les règles générales du droit international font partie intégrante du droitfédéral ; elles priment les lois et font naître directement des droits et obligations pour les habitants du territoire fédéral » (conception moniste en matière de coutumes).
Par ailleurs, les traités internationaux doivent faire l’objet d’une réception dans l’ordre juridique allemand pour y être applicables (conception dualiste en matière de traités).
Ä L’article 6 de la constitution américaine de1787 prévoit que les traités faits sous l’autorité des Etats-Unis constituent la loi suprême du pays et sont obligatoires pour tous les juges. Il y a donc supériorité des traités internationaux et du droit fédéral sur le droit interne des Etats fédérés. Toutefois, les traités ont la force d’une loi fédérale : une loi fédérale postérieure pourra primer sur un traité antérieur.
Ä D’autresconstitutions sont plus ambiguës et doivent être interprétées (Salvador, Honduras,…) : les règles coutumières britanniques « International Law is a Part of the Law of the Land » : le droit coutumier s’applique directement en droit anglais ; les traités doivent faire l’objet d’une loi votée par la Chambre des Communes (cas particulier pour le droit communautaire).
B/ L’application des traités dans l’ordrejuridique interne français.
1) Les règles constitutionnelles.
L’alinéa 14 du préambule de 1946 « La République française, fidèle à ses traditions, se conforme aux règles du droit international public » : il concerne le droit coutumier, mais n’impose pas de modalités d’application, ni ne détermine sa place par rapport à la hiérarchie des normes internes.
L’alinéa 15 du préambule de 1946 « Sousréserve de réciprocité, la France consent aux limitations de souveraineté nécessaires à l’organisation et à la défense de la paix » a été interprété comme concernant juste la participation de la France à des organisations internationales.
L’article 88 (1 à 4) de la constitution, introduit le 25/6/1992 ne concerne que le droit communautaire.
L’article 55 de la constitution « Les traités ou accords…