Reglt europeen

novembre 19, 2018 Non Par admin

29. 12. 1999

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Journal officiel des Communautés européennes

L 336/21

RÈGLEMENT (CE) No 2790/1999 DE LA COMMISSION du 22 décembre 1999 concernant l’application de l’article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

avec suffisamment de certitudequ’ils remplissent les conditions prévues à l’article 81, paragraphe 3. Les accords verticaux relevant de la catégorie définie dans le présent règlement peuvent améliorer l’efficience économique à l’intérieur d’une chaîne de production ou de distribution grâce à une meilleure coordination entre les entreprises participantes; ils peuvent en particulier entraîner une diminution des coûts detransaction et de distribution des parties et assurer un niveau optimal de leurs investissements et de leurs ventes. La probabilité que de tels gains d’efficience l’emportent sur les éventuels effets anticoncurrentiels des restrictions contenues dans les accords verticaux dépend du pouvoir de marché des entreprises concernées et, dès lors, du degré de concurrence des autres fournisseurs de biens et deservices que l’acheteur considère comme interchangeables ou substituables en raison de leurs caractéristiques, de leur prix et de l’usage auquel ils sont destinés. On peut présumer, lorsque la part que le fournisseur détient sur le marché pertinent ne dépasse pas 30 %, que les accords verticaux qui ne contiennent pas certaines restrictions ayant des effets anticoncurrentiels graves ont généralementpour effet d’améliorer la production ou la distribution et de réserver aux consommateurs une partie équitable du profit qui en résulte; dans le cas d’accords verticaux qui contiennent des obligations de fourniture exclusive, c’est la part de marché de l’acheteur qu’il y a lieu de prendre en considération afin de déterminer l’effet global de ces accords sur le marché. Il n’est pas possible deprésumer que, au-dessus du seuil de part de marché de 30 %, les accords verticaux tombant sous le coup de l’article 81, paragraphe 1, entraînent en général des avantages objectifs de caractère et de taille de nature à compenser les inconvénients que ces accords produisent sur la concurrence. Le présent règlement ne doit pas exempter des accords verticaux contenant des restrictions qui ne sont pasindispensables pour atteindre les effets positifs mentionnés ci-dessus; en particulier des accords verticaux contenant certains types de restrictions ayant des effets anticoncurrentiels graves, comme l’imposition d’un prix de vente minimal ou d’un prix de vente fixe ou certains types de protection territoriale, doivent être exclus du bénéfice de l’exemption par catégorie prévue par le présent règlement,quelle que soit la part de marché des entreprises concernées.

vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement no 19/65/CEE du Conseil du 2 mars 1965 concernant l’application de l’article 85, paragraphe 3, du traité à des catégories d’accords et de pratiques concertées (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1215/1999 (2), et notamment son article 1er, aprèspublication du projet de règlement (3), après consultation du comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes, considérant ce qui suit:
(1) (6)

(7)

En vertu du règlement no 19/65/CEE, la Commission est compétente pour appliquer, par voie de règlement, l’article 81, paragraphe 3 (ex-article 85, paragraphe 3), du traité à certaines catégories d’accords verticaux et de pratiquesconcertées correspondantes tombant sous le coup de l’article 81, paragraphe 1. L’expérience acquise jusqu’à présent permet de définir une catégorie d’accords verticaux dont on peut considérer qu’ils remplissent normalement les conditions prévues à l’article 81, paragraphe 3. Cette catégorie comprend les accords verticaux pour l’achat ou la vente de biens ou de services lorsque ces accords sont…