Droit du travail

novembre 18, 2018 Non Par admin

Cassation 20 janvier 2010
L’existence d’une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donné à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs, et l’engagement religieux d’une personne n’est susceptible d’exclure l’existence d’un contrat de travail que pour lesactivités qu’elle accomplit pour le compte et au bénéfice d’une congrégation ou d’une association cultuelle légalement établie. Une cour d’appel a jugé que la personne s’étant engagée, au sein d’une communauté ayant, pour l’Eglise catholique, le statut d’une association privée de fidèles et y ayant pris l’habit religieux n’était pas liée à elle par un contrat de travail au motif qu’elle s’était intégréeà cette communauté religieuse non pas pour y percevoir une rémunération au titre d’un contrat de travail, mais pour y vivre sa foi dans le cadre d’un engagement de nature religieuse, et que les conditions dans lesquelles elle a exécuté les tâches définies par les responsables de la communauté étaient exclusives de l’existence de tout contrat de travail. En statuant ainsi alors qu’il résultait deses constatations que l’association privée de fidèles n’était ni une congrégation, ni une association cultuelle légalement établie, et qu’il lui appartenait de rechercher si les critères d’ un contrat de travail étaient réunis, la cour d’appel a violé l’ article L. 1221-1 du code du travail, et son arrêt doit être cassé

9. Religieux. Il n’y a pas de contrat de travail entre un établissementd’enseignement libre et les prêtres ou religieux mis à disposition par l’évêque pour accomplir une mission d’enseignement, moyennant une rémunération, faute d’un consentement personnel, les ordres de l’évêque s’imposant à eux en vertu de leurs vœux d’obéissance. ? Civ. 13 mars 1964: D. 1964. 357, note Rouast. Comp.: ? Cass., ch. mixte, 26 mai 1972: D. 1972. 533, note Dupeyroux; JCP 1972. II.17221, concl. Lindon. L’existence d’un contrat de travail est exclue entre une religieuse et sa congrégation. ? Cass., ass. plén., 8 janv. 1993: Bull. civ. no 2; Dr. soc. 1993. 391, rapp. Chartier. L’engagement religieux d’une personne n’est susceptible d’exclure l’existence d’un contrat de travail que pour les activités qu’elle accomplit pour le compte et au bénéfice d’une congrégation ou d’uneassociation cultuelle légalement établie. ? Soc. 20 janv. 2010: D. 2010. AJ 377, obs. Ines; RDT 2010. 162, obs. Couard; Dr. soc. 2010. 623, note Savatier; JS Lamy 2010, no 272-6, obs. Toureil. La nature spirituelle de l’engagement des membres d’une communauté religieuse n’est pas exclusive de toute relation salariale; aussi, un couple membre d’une communauté religieuse catholique, dont l’un estresponsable de la gestion et de l’entretien du patrimoine et l’autre assurait des tâches de secrétariat, lingerie et d’organisation de manifestations travaillait pour le compte de l’association dans un rapport de subordination caractérisant un contrat de travail. ? Soc. 29 oct. 2008: D. 2008. AJ 2947; RJS 2009. 31, no 1.

Engagement religieux : existence d’un contrat de travail

Bertrand Inesrecueil dalloz 2010 p.377

Les frontières du salariat ont toujours été particulièrement délicates à tracer. Outre les difficultés que peuvent notamment susciter les activités bénévoles et l’entraide familiale, les religieux sont souvent placés sous l’autorité d’institutions à laquelle, de par leurs voeux, ils se soumettent et sont conduits à effectuer un certain nombre de travaux et de tâchesqui relèvent en principe de l’exercice de leurs devoirs et de leur ministère. L’engagement ainsi pris présente des ressemblances troublantes avec le salariat. Son caractère religieux a toutefois longtemps justifié que le droit ne le régisse pas, le laissant dans le domaine du non-droit (J. Carbonnier, préface à l’ouvrage de G. Dole, Les professions ecclésiastiques. Fiction juridique et réalité…