Swot maroc
Titre premier :
Dispositions générales
Article 1 : Définition de la société anonyme
La société anonyme est une société commerciale à raison de sa forme et quel que soit son objet .
Son capital est divisé en actions négociables représentatives d’apports en numéraire ou en nature à l’exclusion de tout apport en industrie.
Elle doit comporter un nombre suffisant d’actionnaires luipermettant d’accomplir son objet et d’assurer sa gestion et son contrôle, sans que ce nombre soit inférieur à cinq. Les actionnaires ne supportent les pertes qu’à concurrence de leurs apports et leurs engagements ne peuvent être augmentés si ce n’est de leur propre consentement.
Article 2 : Caractéristiques de la société anonyme
La forme, la durée, qui ne peut excéder 99 ans, la dénomination, lesiège , l’objet et le montant du capital sont déterminés par les statuts de la société.
Article 3 : Point de départ pour le calcul de la durée de la société
La durée de la société court à dater de l’immatriculation de celle-ci au registre du commerce.
Elle peut être prorogée une ou plusieurs fois sans que chaque prorogation puisse excéder 99 ans.
Article 4 : Mentions obligatoires sur lesactes et documents émanant de la société
Les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment, les lettres, factures, annonces et publications diverses doivent indiquer la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement de la mention » société anonyme » ou des initiales » SA « , de l’énonciation du montant du capital social et du siège social, ainsique le numéro d’immatriculation au registre du commerce.
Article 5 : Siège social
Les sociétés anonymes dont le siège social est situé au Maroc sont soumises à la législation marocaine.
Les tiers peuvent se prévaloir du siège statutaire, mais celui-ci ne leur est pas opposable par la société si son siège réel est situé en un autre lieu.
Article 6 : Capital social
Le capital sociald’une société anonyme ne peut être inférieur à trois millions de dirhams si la société fait publiquement appel à l’épargne et à trois cent mille dirhams dans le cas contraire.
ADM
Article 7 : Personnalité morale
Les sociétés anonymes jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce. La transformation régulière d’une société anonyme en une sociétéd’une autre forme ou le cas inverse, n’entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle. Il en est de même de la prorogation.
Article 8 : Rapports entre les actionnaires
Jusqu’à l’immatriculation, les rapports entre les actionnaires sont régis par le contrat de société et par les principes généraux du droit applicable aux obligations et contrats.
Article 9 : Sociétés faisantpubliquement appel à l’épargne
Est réputée faire publiquement appel à l’épargne:
Toute société dont les titres sont inscrits à la cote de la bourse des valeurs , à dater de cette inscription ;
Toute société qui, pour le placement des titres qu’elle émet a recours, soit à des sociétés de bourse, à des banques ou à d’autres établissements financiers, soit au démarchage ou à des procédés depublicité quelconques ;
Toute société qui compte plus de 100 actionnaires.
Article 10 : La publicité par rapport à l’appel public à l’épargne
La publicité prescrite par les lois et règlements ne constitue pas par elle-même un appel public à l’épargne au sens de l’article 9 ci-dessus.
Article 11 : forme des statuts
Les statuts de la société doivent être établis par écrit.
S’ils sontétablis par acte sous seing privé, il en est dressé autant d’originaux qu’il est nécessaire pour le dépôt d’un exemplaire au siège social et l’exécution des diverses formalités requises.
Entre actionnaires, aucun moyen de preuve n’est admis contre le contenu des statuts.
Les pactes entre actionnaires doivent être constatés par écrit.
Article 12: Mentions obligatoires des statuts
Outre les…