Droit

septembre 18, 2018 Non Par admin

C’est au xvie siècle que les huissiers perdirent l’obligation du port de leur costume. Les signes permettant de les distinguer se réduisirent à un écusson à trois fleurs de lys porté sur l’épaule ettoujours la « verge ».
Parallèlement, au sein de ce corps de métier, les attributions se partagèrent. Ainsi, les sergents et huissiers près la juridiction du Châtelet de Paris étaient divisés enhuissiers audienciers pour les tribunaux, sergents à cheval pour les faubourgs et les campagnes, sergents à pied ou à verge pour le centre de la ville, huissiers priseurs (les commissaires-priseursd’aujourd’hui), huissiers à la douzaine ( les gardes du Prévôt), huissiers dit fieffés dépendant uniquement du Châtelet qui pouvaient exploiter dans tout le royaume.
En 1705, un édit réunit en un seulcorps la communauté des sergents à verge et à cheval du Châtelet en leur donnant le titre commun d’« huissier ». Jusqu’alors le titre d’huissier avaient été réservé aux sergents à verge qui devinrent lamême année « huissiers sergents à verge ». Ceci leur permit « d’exploiter en toute matière dans toute l’étendue du royaume et de résider où bon leur semblerait ».
Cette unification s’accompagna d’uneréglementation quant à leur nombre.
Jusqu’à un arrêt du 22 Thermidor an VIII, chaque tribunal devait indiquer par un avis le nombre d’huissiers qui lui était nécessaire permettant ainsi au pouvoircentral de reprendre en main cette catégorie professionnelle.
Ainsi apparut une ébauche du statut de l’huissier, renforcée par un décret impérial, datant du 14 juin 1813. Celui-ci reprenait d’ailleurscertains textes anciens pour déterminer par exemple le mode de nomination des huissiers et pour fixer les connaissances requises ainsi que les attributions exactes de ces officiers.
Aujourd’hui, lesHuissiers de Justice (qui ont reçu cette qualification en 1955) n’exercent plus en costume et ont posé la « verge ».
Le statut actuel des Huissiers de Justice résulte d’une ordonnance du 2 novembre…