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Commentaire d’arrêt (9 mars 2010)
Les faits du arrêt sont que la SA a été admise au nouveau marché de la bourse de Paris, il a été procédé à des augmentations de capital par offre de titres aupublic, puis elle est passée de comptabilisation « à l’achèvement » à « à l’avancement » du chiffre d’affaires. La société a suspendu la cotation de son action dans l’attente de la publication des sescomptes à la suite d’un audit qui avait conclu à la nécessité d’une évaluation d’un certain poste. Selon le rapport d’audit ce poste devait être évalué à beaucoup moins que ce qu’a été publié. Lasociété a été mise en redressement judiciaire sur déclaration de l’état de cession des paiements actifs de la société et après l’adoption d’un plan de cession des actifs de la société l’action a été radiée dela cote par Euronext. Les actionnaires faisant valoir qu’ils avaient été incités à investir dans la SA et à conserver leurs actions en raison des fausses informations diffusées par les dirigeants,d’une rétention d’informations et d’une présentation aux actionnaires de comptes inexacts, ont assigné les administrateurs pour recevoir un paiement d’une somme à titre de dommage-intérêts.
Lesadministrateurs assignés faisaient grief à l’arrêt d’avoir déclaré fondées les demandes des actionnaires. Leur pourvoi à la Cour de Cassation était fondé sur la supposition que la responsabilitépersonnelle d’un dirigeant à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions et qui lui soit imputable personnellement et que la faute soit séparable lorsque ledirigeant commet intentionnellement une faute d’une gravité particulière incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales. Selon le moyen ils n’avaient pas commis intentionnellement des fautesd’une gravité particulière incompatibles avec l’exercice normal des fonctions sociales car les réserves émises par les commissaires au comptes figuraient en première page de tous les documents…