Fiche de droit economique et des affaires

janvier 10, 2019 Non Par admin

3 – Champ d’application

Commerçant (L 121-1 Code de Commerce): personne qui accomplit des actes de commerce à titre de profession habituelle.

Acte de commerce (L 110-1 et L 110-2 Code de Commerce) : on distingue plusieurs actes de commerce :

– Activités commerciales : se définissent comme un achat de bien afin de les revendre.
o intention de revendre de bien
o recherche du bénéfice.- Activités industrielles
– Activités financières ou prestations de services

– Commerçants personnes physiques : trois types de conditions.
*Ne pas être frappé d’incapacité, cad que ne pourront être commerçants que les majeurs qui sont pas protégés par le régime de majeur incapable. Le mineur, même émancipé, ne peut être commerçant (Art. L121-2 Code de Commerce).

*Conditions d’accèspropres à certaines professions : les professions règlementées requièrent des autorisations pour exercer la profession (notaires, avocats, etc)

*Ne pas être frappé d’incompatibilité : la personne ne doit pas tomber sous la sanction d’interdiction (ex : personnes exclues du commerce pour cause de condamnation pénale/pour condamnation pour faillite personnelle) ou ne doit pas être soumise àcertaines incompatibilités

– Commerçants personnes morales : lorsque l’entreprise, l’activité commerciale est exercée sous forme sociétaire.
Or, pour qu’il y ait société, il doit y avoir contrat avec toutes les conditions de validité du contrat (consentement, capacité, objet, cause : Art 1108 Code Civil), cad deux personnes minimum.
De plus, il faut remplir les conditions de l’Art 1832 CodeCivil : conditions propres au contrat de société :
*plusieurs associés
*des apports
*partage des résultats (et non des bénéfices)
*Enfin, dernier élément : « affectio societatis », qui est la volonté d’œuvrer ensemble sur un pied d’égalité à la réussite de l’entreprise commune.

Le commerçant de droit exerce une activité commerciale à titre habituel et professionnel et qui s’est faitimmatriculer. Conséquence : on lui applique les règles du droit commercial, notamment celle de la preuve libre.

Le dirigeant de fait exerce une activité commerciale à titre habituel, professionnel mais n’est pas immatriculé au registre des commerces et des sociétés. Conséquence : impossibilité pour ce commerçant de fait de se prévaloir de sa qualité de commerçant et il ne lui est pas permis derecourir au règles favorables du droit commercial.

L’artisan se définit comme « celui qui tire ses revenus d’un travail manuel qui est le fruit d’un savoir faire ».
Loi du 5/07/1996, relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat :
– Une entreprise qui n’ait pas plus de dix salariés
– La personne exerce son activité de manière indépendante
– Elle exerce une activitémanuelle
– Elle est immatriculée

La jurisprudence ajoute que :
– l’artisan se caractérise par l’absence de spéculations sur le travail d’autrui
– l’activité doit être personnelle : l’artisan doit exercer l’activité lui-même.

L’agriculteur est considéré comme exerçant une activité civile.

Depuis la loi du 4 août 2008, il existe des commerçants qui n’ont pas l’obligation des’immatriculer.
Enregistrement au registre des commerces et des sociétés (art. L 123-1 et suivants, Code de Commerce)

Informations devant figurer pour l’immatriculation :
– Personnes civiles : elles ne sont plus aujourd’hui obligées de donner leur régime matrimonial. Mais doivent figurer nom, prénom, adresse, domicile, enseigne.
– Personnes morales : informations relatives à la forme juridique de lasociété (SA, SARL, etc), nom de la société (=dénomination sociale), capital social. Il faut donner des informations sur les éventuels associés, donner les dirigeants.

Obligation comptable d’ouvrir un compte bancaire ou postal pour les opérations de paiement des salariés (art. L 123-24, Code de Commerce)

Le fonds de commerce

Fonds de commerce = Ensemble d’éléments mobiliers corporels et…