Farahabd
Fiche N° 2 : Les qualités pour succéder
Les conditions pour succéder :
Pour venir a la succession les héritiers doivent remplir un certains nombres légal de conditions et ne pas avoir été déclaré indigne.
Le législateur a posé une double condition pour venir a la succession = deux qualités :
Une Qualité physique :
* Il faut être néevivant est viable
* Il faut bénéficier de l’existence juridique au jour du décès. Art 725 CC ; Ce texte fait référence a la dévolution ab intestat = qui sont les héritiers qui vont venir du faite de la loi ?
En droit français, pour venir en qualité de successible ab intestat, il faut bénéficier de cette existence. Car en droit français la dévolution successorale a un caractère familiale,c’est-à-dire qu’il existe un lien de parenté, un lien d’alliance entre le défunt et les successibles.
Succession ab intestat = celui qui vient en qualité de successible ab intestat, la loi considère qu’il doit venir en priorité dans le cadre du transfert du patrimoine car il a avec le défunt un lien de parenté ou d’alliance.
*il faut bénéficier de la personnalité juridique avant la capacité debénéficier du transfert du patrimoine.
A partir de quand on acquière cette qualité (la personnalité juridique) ?
Pcp = la personnalité juridique est acquise au jour de la naissance.
Exception =
* Personne conçu avant le décès (née après le décès)
* Personne décédé
* Le présumé absent
1. L’enfant né postérieurement au décès mais qui a été conçu antérieurement audécès :
Pcp = personnalité juridique acquise au jour de la naissance. Donc théoriquement, l’enfant qui est né postérieurement au décès peut venir a la succession. Mais si l’enfant n’est pas né il n’a pas la personnalité juridique. Cependant, A fin d’assurer l’égalité entre l’ensemble des enfants et d’éviter toute injustice entre les enfants, traditionnellement en considère que la personnalitéjuridique naitra au même temps que la conception = le principe de Infans Conceptus (l’enfant qui né après le décès de son père mais qui est conçu avant, rétroactivement il bénéficiera de la qualité de successible a la succession) = » L’enfant conçu sera considéré comme né chaque fois qu’il pourra en tirer avantage ».
Puisqu’il bénéficiera de la personnalité juridique à compter de la conception et nonseulement a compter de la naissance = il vient en qualité de successible a la succession. Mais si l’enfant n’est pas conçu au jour du décès il ne peut pas avoir la qualité de successible.
Lecture a contrario de l’art 725 CC ; exclu la possibilité a l’enfant qui n’a pas été conçu au jour du décès de venir en qualité de successible.
Arrêt 10. Déc. 1985 + Arrêt 28.janv. 2009 relative au pcpInfans Conceptus.
« infans conceptus pro nato habetur quoties de comodo ejus agitur » = « L’enfant conçu sera considéré comme né chaque fois qu’il pourra en tirer avantage ».
Arrêt 10.Dec.1985
Les faits : au jour du décès les enfants n’étaient pas nés, mais ils étaient conçus antérieurement
Plus il ya de bénéficiaires qui répondent aux conditions du versement du capital, plus le montant ducapital visé soit constant. L’assureur a refusé de prendre en compte les enfants.
î de la famille justifie au juge l’appréciation rétroactive de la personnalité juridique. (Appréciat° pure)
Le juge accepte l’application du pcp Infans Conceptus pour assurer l’égalité entre les enfants. Cette rétroactivité concernant la personnalité juridique elle doit être justifiée, c’est-à-dire que si onn’applique pas ce pcp là, l’enfant se trouvera dans une situation défavorable.
Si on suit la position de l’assureur : l’assureur ne verse pas le capital, car il considère que l’enfant n’était pas né au jour du décès. Donc il ya un préjudice : l’enfant conçu avant le mariage mais né après le décès dans une situation défavorable. Donc il faut rééquilibrer la situation.
Arrêt 28.janv.2009
On…