Distinction des biens meubles
Traditionnellement, seuls les biens immeubles avaient une valeur, d’où l’adage latin dont le droit est friand res mobilis, res vilis. Toutefois, les rédacteurs du Code civil français (1804) ontaccordé une place plus grande aux biens meubles, en faisant disparaître les immeubles incorporels de l’ancien droit (rentes ou offices). Les animaux, les bateaux, les meubles meublants (art. 534), l’argentliquide, les créances, les obligations, les actions, etc. étaient ainsi déjà considérés comme biens dotés d’une réelle valeur pécuniaire. Celle-ci s’étend aussi bien aux biens corporels (œuvresd’art, flotte maritime…) qu’incorporels (part sociale d’entreprise, brevet, etc.).
La distinction de l’ancien droit entre biens meubles et immeubles en matière de succession perdit de son importance. Enrevanche, elle demeurait centrale en matière de régime matrimonial, de droit des sûretés et en matière de prescription.
L’article 527 du Code civil envisage deux catégories de meubles : lesmeubles par nature et les meubles par détermination de la loi. Il faut également aborder l’hypothèse jurisprudentielle des meubles par anticipation.
– Les meubles par nature
Tout d’abord, est meubletout bien qui peut « se transporter d’un lieu à l’autre » (art 528 du Code civil), que ce soit par ses propres moyens (voiture) ou par une intervention extérieure (table).
Les animaux sontconsidérés comme des biens meubles (article 528), avec la réserve des animaux qui seraient utilisés pour la culture d’un fonds (article 522, alinéa 1er) (pigeons d’un pigeonnier, etc.).
– Les meubles pardétermination de la loi
Les biens incorporels sont des meubles, s’ils portent sur un bien meuble. Sont ainsi meubles les créances, parts sociales, droits de propriété intellectuelle…
L’exemple dufonds de commerce est de ce point de vue intéressant. C’est en effet un bien meuble incorporel, composé de différents éléments, comme le nom commercial, l’enseigne et surtout la clientèle. Il faut…