L’actualité du principe res mobilis res vilis

janvier 6, 2019 Non Par admin

REPUBLIQUE DU BENIN
UNIVERSITE D’ABOMEY-CALAVI
FACULTE DE DROIT ET DE SCIENCES POLITIQUES
ECOLE DOCTORALE

DIPLOME D’ETUDES APPROFONDIES EN DROIT PRIVE FONDAMENTAL
ANNEE ACADEMIQUE : 2009 – 2010

SEMINAIRE DE DROIT DES BIENS

THEME :
ACTUALITE DU PRINCIPE
RES MOBILIS RES VILIS

SOUS LA DIRECTION DE
Professeur Joseph DJOGBENOU

Bob LIASSIDJI

SommaireIntroduction 3
I- L’ « INACTUALITE » DU PRINCIPE RES MOBILIS RES VILIS 5
A- L’EMERGENCE DES BIENS MEUBLES DE FORTE VALEUR 5
1- L’avènement des biens meubles de forte valeur 5
2- L’assimilation du régime juridique de certains biens meubles à celui des immeubles 7
B- L’IMPORTANCE RELATIVE DES IMMEUBLES 8
1- L’importance accordée naguère aux immeubles 8
2- L’amenuisement de l’importance desimmeubles 9
II- LA SURVIE ACTUELLE DU PRINCIPE RES MOBILIS RES VILIS 11
A- LA SURVIE DU PRINCIPE A TRAVERS LES REGLES SUBSTANTIELLES 11
1- Le principe « res mobilis res vilis » comme critère de distinction des meubles et immeubles 11
2- Le principe dans la prescription et le droit de propriété 12
B- LA SURVIE DU PRINCIPE A TRAVERS LES REGLES PROCEDURALES 13
1- La survie du principe dans lesformalités de protection et de mise en garantie des biens 13
2- La survie du principe « res mobilis, res vilis » à travers les formalités de saisine des juridictions et d’exécution 14
Bibliographie 17

Introduction

La summa divisio des biens instituée par l’article 516 du code civil est toujours actuelle et porte encore des intérêts : « tous les biens sont meubles ou immeubles ». De cettedivision, naissent dans chaque catégorie, d’autres subdivisions. Les biens sont immeubles, ou par leur nature, ou par leur destination, ou par l’objet auquel ils s’appliquent. Les biens sont meubles par leur nature ou par la détermination de la loi.
En disposant ainsi, le législateur du code civil a voulu s’exprimer en termes très généraux, de sorte que des biens de diverses natures, n’existant pasforcément à cette époque puissent être classés dans ces catégories. Cette catégorisation est en effet inspirée du droit romain qui connaissait les res mancipi et les res nec mancipi, c’est-à-dire les biens de forte valeur et les biens de valeur moins importante .
De la même façon, en droit romain, et ensuite, en droit français, il était reconnu que les biens meubles sont choses sans valeur et lesimmeubles au contraire étaient de grande valeur. C’est cela qui est exprimé par l’adage « res mobilis, res vilis ».
Cet adage est même devenu un principe, entendu dans le sens de règle ou norme générale, de caractère non juridique d’où peuvent être déduites des normes juridiques . Il faut cependant préciser qu’il ne s’agit pas d’un principe général du droit, qui au contraire est une source dudroit, sous la forme d’une maxime juridiquement obligatoire, bien que non écrite dans un texte législatif.
Mais le sens du principe res mobilis res vilis reste à saisir. Le mot latin res signifie « chose ». C’est sous ce concept que les juristes romains appréhendent l’infinie diversité des choses sur lesquelles l’homme exerce une maîtrise, qu’il « exploite », qu’il contrôle ou qu’il redoute .Diverses classifications en ont été faites : res patrimonio, res extra patrimonium…res mobilis…
Les res mobilis, choses mobiles, sont énumérées par l’article 528 du code civil : ce sont les « corps qui peuvent se transporter d’un lieu à un autre, soit qu’ils se meuvent par eux-mêmes, comme les animaux, soit qu’ils ne puissent changer de place que par l’effet d’une force étrangère comme les chosesinanimées ». Ce texte n’embrasse cependant pas tous les meubles, mais seulement les meubles par nature. Il existe également des meubles par détermination de la loi : les droits de créances, les parts sociales, les offices ministériels, les clientèles et autres res incorporales .
La catégorie des res mobilis est si hétéroclite que le code civil a cru devoir préciser le sens des mots : le mot…