Lutte contre le balanchiment
24 Rabie El Aouel 1427 23 avril 2006
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26
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ANNONCES ET COMMUNICATIONS
BANQUE D’ALGERIE Règlement n° 05-05 du 13 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 15 décembre 2005 relatif à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. ———— Le gouverneur de la Banque d’Algérie, Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ; Vu l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003 relative à la monnaie et au crédit, notamment ses articles 56 et 57 ; Vu la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ; Vule décret exécutif n° 02-127 du 24 Moharram 1423 correspondant au 7 avril 2002 portant création, organisation et fonctionnement de la cellule de traitement du renseignement financier (CTRF) ; Vu le décret exécutif n° 05-442 du 12 Chaoual 1426 correspondant au 14 novembre 2005 fixant le seuil applicable aux paiements devant être effectués par les moyens de paiement à travers les circuits bancaireset financiers ; Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 portant nomination du gouverneur et des vice-gouverneurs de la Banque d’Algérie ; Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 portant nomination des membres du conseil d’administration de la Banque d’Algérie ; Vu les délibérations du conseil de la monnaie et ducrédit en date du 15 décembre 2005 ; Promulgue le règlement dont la teneur suit : Article 1er. — Les banques, les établissements financiers et les services financiers d’Algérie poste doivent, en application de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, tels que définisdans ses articles 2 et 3, faire preuve de vigilance. Ils doivent, à cet effet, disposer d’un programme écrit de prévention, de détection et de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Ce programme doit comprendre, notamment : — des procédures, — des contrôles, — une méthodologie de diligence en ce qui concerne la connaissance de la clientèle, — des formationsappropriées à l’attention de leur personnel, — un dispositif de relations (correspondant et déclarations de soupçon) avec la cellule de traitement du renseignement financier (CTRF). Ce programme s’intègre dans le dispositif de contrôle interne des banques et établissements financiers et rapport en est fait annuellement à la commission bancaire. TITRE I CONNAISSANCE DE LA CLIENTELE ET DES OPERATIONS Art. 2. —Les banques, les établissements financiers et les services financiers d’Algérie-poste doivent, dans le but d’éviter de s’exposer à des risques sérieux liés à leur clientèle et à leurs contreparties, veiller à l’existence de normes internes « connaissance de la clientèle » et à leur adéquation en permanence. Les mesures de protection liées à la connaissance de la clientèle dépassent le cadre d’unesimple opération d’ouverture et de tenue de compte. Elles exigent de la part des banques, des établissements financiers et des services financiers d’Algérie-poste un devoir de diligence rigoureux à l’égard des comptes et opérations pouvant être à risques et une surveillance vigilante des activités et opérations pouvant être suspectes. Art. 3. — Les normes connaissance de la clientèle doiventprendre en compte les éléments essentiels de la gestion des risques et des procédures de contrôle, notamment : 1. la politique d’acceptation des nouveaux clients ; 2. l’identification de la clientèle et le mouvements et opérations ; suivi des
3. la surveillance continue des comptes à risques. Les banques, les établissements financiers et les services financiers d’Algérie-poste doivent connaître…