Organisation judiciaire
INTRODUCTION
La justice est un service public dont la mission est de trancher les litiges entre les personnes conformément au droit positif.
Si nul ne peut se faire justice soi même, toute personne a le droit de recourir à la justice pour faire reconnaître son droit.
Ce recours est fait devant les juridictions et conformément à des procédures.
LES JURIDICTIONS
Une juridiction peutse définir comme un organe dont l’objectif est de trancher les contestations nées de l’application des règles juridiques.
LES PROCÉDURES
Le déroulement d’une action en justice obéit à un certain nombre de règles de procédure qui correspond à l’ensemble des modalités de l’introduction de l’action en justice et du déroulement du procès : procédure civile et procédure pénale.
NOTIOND’ORGANISATION JUDICIAIRE
L’organisation judiciaire désigne l’ensemble des organes du système judiciaire.
Il s’agit au Maroc des tribunaux et des cours.
Le terme « tribunal » désigne les juridictions inférieures telles que le tribunal de première instance.
Le terme « cour » se rapporte aux juridictions supérieures telles que les cours d’appel ou la Cour Suprême.
Plan
LE SYSTÈMEJURIDICTIONNEL MAROCAIN
LES JURIDICTIONS DE DROIT COMMUN
LES JURIDICTIONS SPECIALISEES
LES JURIDICTIONS EXCEPTIONNELLES
LE SYSTÈME JUDICTIONNEL MAROCAIN
LES PRINCIPES DU SYSTÈME JUDICIAIRE
PRINCIPE DE L’INDEPENDANCE DE LA JUSTICE
Le pouvoir judiciaire est séparé du législatif et de l’exécutif.
Le juge est indépendant c.-à-d. qu’il n’est pas soumis à une hiérarchieadministrative (le ministre de la justice).
LA CONSTITUTION
ARTICLE 82.
L’autorité judiciaire est indépendante du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif.
ARTICLE 83.
Les jugements sont rendus et exécutés au nom du ROI.
ARTICLE 84.
Les magistrats sont nommés ,par dahir, sur proposition du Conseil Supérieur de la Magistrature.
Article 85
Les magistrats du siège sont inamovibles.PRINCIPE DE LA GRATUITE DE LA JUSTICE
Les magistrats ne sont pas rémunérés par les justiciables mais par l’État en leur qualité de fonctionnaires.
Cela ne signifie pas que le justiciable n’aura rien à débourser dans le cadre d’un procès, qui peut entraîner des frais plus ou moins importants, selon l’affaire à juger, sa nature et sa complexité.
Ces frais correspondent aux fraisde procédure et aux honoraires des professions libérales de la justice : avocat, huissier de justice, expert judiciaire…
En principe, chaque personne, prenant part à un procès, supporte ses propres frais de justice.
Cependant, la loi prévoit que le gagnant du procès peut obtenir le remboursement par son adversaire de certains frais qu’il a dû engager (comme les frais de procédure et lesfrais d’avocat).
PRINCIPE DU DOUBLE DEGRÉS DE JURIDICTION
PRINCIPE
Le principe du double degrés de juridiction signifie qu’une affaire peut être jugée deux fois, que ce soit en fait et/ou en droit, et par deux sortes de juridiction. Les deux degrés de juridiction :
-1 degré : Examen par la juridiction du 1 degré.
-2 degré : Réexamine la décision de la juridiction du 1 degré.La personne qui n’est pas satisfaite d’une décision rendue en premier ressort peut demander que son affaire soit réexaminée à un nouveau par une juridiction supérieure. La décision va donc faire l’objet d’appel
EXCEPTION
La loi prévoit des cas dans lesquels il n’est pas possible de faire appel, lorsqu’un jugement est rendu en « premier et dernier ressort », pour des litiges où l’intérêten jeu est de faible importance.
Un jugement en premier et dernier ressort veut dire que l’on ne peut faire appel à la juridiction du second degré. La seule possibilité de contestation est la Cour suprême.
Les jugements rendus par les juridictions du premier degré peuvent être contestées. Le juge peut se tromper, il n’est pas infaillible.
L’APPEL
Lorsqu’une juridiction du premier…