Arret janfin abus de droit fiscal
La SARL Janfin fait l’objet d’une vérification de comptabilité. A cette occasion, le service a remis en cause la qualification de la plus-value à long terme donnée par la société au profit qu’elle avait retiré deux importantes cessions de titres. L’Administration met également en œuvre la procédure de répression des abus de droit, prévue par l’article L 64 du Livre des Procédures Fiscales (LPF)pour contester l’utilisation d’avoirs fiscaux pour payer son impôt des sociétés.
La société Janfin a réclamé en vain contre les suppléments d’impôt sur les sociétés en résultant avant de porter le litige devant le tribunal administratif (TA). Le TA rejette la demande de la société tendant à la décharge des suppléments d’impôts résultant de la mise en œuvre de la procédure de répression des abusde droit prévu à l’article L 64 du LPF. La Cour administrative d’appel (CAA) de Paris rejette sa requête le 7 juillet 2003. La société Janfin se pourvoit en cassation.
L’article L 64 du LPF est-il applicable au mécanisme d’avoirs fiscaux ?
Le Conseil d’Etat considère que l’Administration ne pouvait pas mettre en œuvre la procédure de L 64 pour contester les avoirs fiscaux en tant que mode depaiement. Donc la société Janfin est fondée à soutenir que c’est à tort que la CAA a rejeté sa demande.
I. L’entrée ou non de l’avoir fiscal dans le champ d’application de l’article L 64
Le problème qui se posait au Conseil d’Etat était de savoir si l’avoir fiscal faisait parti du champ d’application de l’article L 64 (A). L’hypothèse dans laquelle il n’en faisait pas parti n’avait jamais étéenvisagée depuis la création de l’article (B).
A. Le champ d’application de L 64 par rapport mécanisme de l’avoir fiscal
– l’article L 64, son historique (Loi du 13 janvier 1941). Pour encadrer l’action de l’administration fiscale. Procédure particulière dans le cadre d’un abus de droit (CCRAD…)
– expliquer le mécanisme de l’avoir fiscal ; limiter les effets de la double imposition ;la solution trouvée
– l’anc. version de L 64 prévoyait un champ d’application restreint pour la mise en œuvre de la procédure prévue ; concernait exclusivement la procédure d’assiette de l’impôt
B. L’impossibilité pour le Conseil d’Etat de faire entrer l’avoir fiscal dans le champ de L 64
– en l’espèce : ici ce n’est pas une question d’assiette. L’avoir fiscal relève du paiement del’impôt. Donc n’entre pas dans le champ de L 64
– la question porte donc sur le point de savoir si on peut sanctionner un montage juridique abusif même s’il ne se trouve pas dans le champ d’application de la procédure particulière de l’avoir fiscal.
– L 64 prévoit une procédure particulière pour une catégorie d’abus (ceux qui relèvent de l’assiette). Mais L 64 ne dit pas que l’abus de droitconcerne seulement cette catégorie. Donc cela ne signifie pas qu’en dehors du champ d’application de l’article, L 64 n’existe pas.
– l’abus de droit existe en dehors de l’assiette, il peut se retrouver au moment du paiement de l’impôt. ( « Ainsi hors du champ d’application de ces dispositions, le service peut toujours écarter comme ne lui étant pas opposables certains actes passés par le contribuable[…] que l’intéressée aurait normalement supportées eu égard à sa situation et à ses activités réelles »
II. La notion de fraude à la loi applicable au montage crée par la société Janfin
Il a été jugé que la notion de fraude à la loi permettait de prononcer l’inopposabilité du montage juridique (A), ouvrant la voie à un redressement (B).
A. La fraude à la loi permet de prononcerl’inopposabilité du montage juridique
– la volonté du législateur dans L 64 c’est de contraindre l’administration à respecter une procédure spéciale pour les cas qu’il a prévu. Mais ne traduit pas la volonté d’interdire à l’administration de réprimer d’éventuels abus de droit hors du champ de L 64. L 64 n’est que le cadre d’une procédure pour une notion beaucoup plus large.
– la théorie…