Le domaine public
LE DOMAINE PUBLIC
Critère de la domanialité publique
Définition légale qui résulte d’un texte récent, le Code du domaine de l’État établi en 1957. Selon l’article 2 de ce code « ceux des biens qui ne sont pas susceptibles d’une propriété privée en raison de leur nature ou de leur destination qui leur est donnée sont considérés comme des dépendances du domaine public national. Les autresconstituent le domaine privée. » Texte critiquée par la doctrine.
On peut considérer qu’il n’existe pas dans les textes en vigueur de définition valable du domaine public. La détermination de celui-ci est l’œuvre de la jurisprudence.
Les textes concernant le caractère domanial de certaines catégories de biens :
Il existe cependant des textes particuliers qui déclarent que certaines catégories debiens font partie ou non du domaine public. Le juge est lié par ces qualifications, tout au moins si elles dates d’une époque ou la distinction du domaine public et du domaine privé était connue.
Sont aussi par ex expressément rattachés au domaine public, les routes nationales, les autoroutes, les routes départementales, les voies communales (C. de la voirie routière article L123-1, L131-1,L141-1), diverses dépendances du domaine maritime (loi du 28novembre 1963) ou du domaine fluvial (Code du domaine public fluvial, art 1).
La détermiantion par les textes peut également être négative. Ainsi, les chemins ruraux par ex en vertu de l’ordonnance du 7 janvier 1959.
La doctrine du 19ème siècle, sur la base de l’article 538 CC considéré le domaine public comme englobant les biens àl’usage de tous et la plupart des auteurs voient là son critère (Proudhon, Dalloz, Chauveau…).
La doctrine du 20ème siècle prolonge celle du siècle précédent et recherche le critère du domaine dans la destination à l’usage de tous. Cette conception est tout simplement celle de Barthelemy. Mais également conception recherchant le critère du domaine dans l’affectation à l’usage du public et aux servicexpublics.
C’est en réalité la jurisprudence qui a dégagé les critères de la domanialité publique. Elle a admis que la domanialité publique requiert à la fois une propriété publique et une affectation particulière.
SECTION 1 : LA PROPRIÉTÉ PUBLIQUE
Le propriété publique comme critère de la domanialité publique. Le domaine public comprend uniquement des biens sur lesquels les personnespubliques ont des droits particuliers.
SECTION 2 : L’AFECTATION DU BIEN
Pour faire partie du domaine public, le bien immobilier ou mobilier, appartenant à une personne publique doit avoir reçu une certaine affectation d’intérêt général.
Cet élément essentiel n’a été dégagé par la jurisprudence sous sa forme actuelle qu’à une époque récente.
En 1950 (Civ. 7 Novembre 1952) , pour la 1ère fois, laCour de cassation reprenant les solutions proposées par la Commission de révision décidait : « appartiennent seuls au DP les biens qui font l’objet, soit d’une affectation actuelle à l’usage public, soit d’un aménagement pour l’exploitation actuelle d’un SP ». Dans ces termes plus ou moins semblables, le CE et le TC ne devaient pas tarder à accepter ce point de vue. (CE, 1953, SNCF).
Il existedonc désormais sous réserve de nuances, un critère dualiste du DP. En font partie les biens des personnes publiques qui sont :
– Soit affectés à l’usage du public,
– Soit affectés à un service public à la condition d’être dans ce cas, par nature ou par des aménagements particuliers adaptés essentiellement au but de ce service.
§ 1 : Objets de l’affectation
A. L’affectation àl’usage direct du public
L’affectation à l’usage du public. La notion de biens affectés à l’usage du public est délicate à dégager et la jurisprudence a manifesté à son égard des hésitations.
( Il s’agit de biens destinés à être utilisés directement et en eux-mêmes par les particuliers. L’utilisation peut être le fait du public cad d’une catégorie générale d’usagers (voie publiques, fleuves)…