Loi sur la copropriété au maroc
Bulletin Officiel n° 5054 du Jeudi 7 Novembre 2002
Dahir n° 1-02-298 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 18-00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
LOUANGE A DIEU SEUL°!
(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)
Que l’on sache par les présentes – puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur°!
Que Notre Majesté Chérifienne,
Vu laConstitution, notamment ses articles 26 et 58,
A Décidé ce qui suit :
Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 18-00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis, telle qu’adoptée par la Chambre des conseillers et la Chambre des représentants.
Fait à Marrakech, le 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002).
Pour contreseing°:
Le Premierministre,
Abderrahman Youssoufi.
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Loi n° 18-00relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis
Chapitre Premier : Dispositions générales
Article Premier :Les dispositions de la présente loi s’appliquent à la propriété des immeubles bâtis divisés par appartements ou étages ou locaux et dont la propriété appartenant à plusieurs personnes est répartie par lots comprenantchacun une partie privative et une quote-part des parties communes.
Elles sont applicables également aux ensembles immobiliers bâtis et aux différentes résidences constituées d’habitations contiguës ou séparées ayant des parties communes appartenant dans l’indivision à l’ensemble des copropriétaires.
Les présentes dispositions s’appliquent aux immeubles immatriculés ou en coursd’immatriculation ou non immatriculés.
Article 2 :Sont considérées comme parties privatives des immeubles, les parties bâties ou non bâties appartenant à chaque copropriétaire dans le but d’en jouir individuellement et personnellement. Elles sont la propriété exclusive de chaque copropriétaire.
Article 3 :Sont considérées comme parties communes des immeubles, les parties bâties ou non bâties destinées àl’usage et à la jouissance de l’ensemble des copropriétaires ou de certains d’entre eux.
Article 4 :Sont réputées parties communes :
– le sol°;
– les gros oeuvres de l’immeuble, les fondations, les murs porteurs et les caves quelque soit leur profondeur ;
– la façade de l’immeuble°;
– les toits destinés à l’usage commun ;
– les escaliers, les passages et les corridors destinés àl’usage commun°;
– les loges des gardiens et des concierges ;
– les entrées, les sous-sols et les ascenseurs destinés à l’usage commun°;
– les murs et cloisons séparant deux appartements ou locaux ;
– les équipements communs, y compris les parties y afférentes qui traversent les parties privatives°;
– les coffres, les têtes de cheminée et les bouches d’aération destinés à l’usagecommun.
Sont considérées également comme parties communes, sauf stipulation dans les titres de propriété ou en cas de contradiction entre ces titres°:
– les toitures et les balcons non affectés initialement à l’usage individuel°;
– les cours et les jardins ;
– les locaux destinés à l’usage commun.
Et, d’une manière générale, toute partie considérée comme telle ou que la nature del’immeuble exige qu’elle soit destinée à l’usage commun.
Article 5 :Sont considérés comme droits accessoires aux parties communes°:
– le droit de surélévation de l’immeuble ;
– le droit d’édifier de nouvelles constructions dans les cours ou dans les jardins et dans leurs sous-sols ;
– le droit d’excavation.
Le tout conformément aux dispositions des articles 22 et 44 de la présente loi.Article 6 :Sauf disposition contraire des titres de propriété, la quote-part de chaque copropriétaire dans les parties communes est fixée en fonction de l’étendue de sa partie individuelle par rapport à l’étendue de l’ensemble des parties individuelles de l’immeuble au moment de l’établissement de la copropriété.
Article 7 :Les parties communes et les droits y afférents ne doivent faire…