Le choix de la peine par le juge
TD 5 PENOLOGIE
SUJET: le choix de la peine par le juge
Dans notre système pénal, seule la loi détermine les peines, c’est le principe de légalité des peines. Notre système n’est cependant pas un système de peine fixe. Le juge, en tant que juridiction de jugement, dispose de très larges pouvoirs quant au choix de la peine mais tous ces pouvoirs restent soumis aux limites légales. En effet,des peines illégales dans leur nature et dans leur quantum ne peuvent pas être prononcées.
Nous avons dans notre système pénal de nombreuses peines: des mesures de sureté et des peines privatives de liberté. Une peine est une sanction légale appliquée par le pouvoir public sur une personnes jugée coupable d’un crime en général. Donc la loi prévoit les peines mais c’est le juge qui choisit selonson intime conviction. Le juge doit rester impartial et indépendant, entre autres de l’opinion publique et des médias qui peuvent influencer son choix. Le juge est le maitre du prononcé de la peine, c’est lui qui décide de la peine qui sera appliquée. Ils jouissent d’une très grande liberté pour déterminer, dans leur nature, leur durée et leurs modalités, les sanctions pénales qu’ils prononcentcontre les délinquants qui leur sont déférés.
La question de la détermination des peines et de l’arbitraire du juge s’est toujours posé et elle a connu un renversement surprenant entre l’ancien droit et aujourd’hui. Sous l’ancien droit, la preuve judiciaire était réglementée très précisément tandis que la peine était laissée entièrement à l’arbitraire du juge. Ainsi, la culpabilité ne pouvait êtreretenue qu’en cas d’aveu ou, si l’accusé s’obstinait dans la dénégation, par deux témoignages « idoines » dignes de confiance. Ce système dans sa pureté était peu satisfaisant, et rapidement la jurisprudence a accepté des témoignages non idoines comme valant un demi témoignage voire un quart. L’essentiel du procès pénal consistait donc dans l’évaluation et la contestation des témoignages, les mainsdu juge étant liées par cette règle du double témoignage ou de l’aveu. Par contre, une fois la culpabilité établie, le juge retrouvait son entière liberté. « les peines sont arbitraires en ce royaume » disait un adage dans le droit coutumier. De fait, le juge était libre de décider de telle peine qu’il lui plaisait, son imagination étant toutefois limitée par la coutume, et une peine déjàprononcée par le passé dans un cas identique avait des fortes chances de se répéter. La Révolution va vouloir rationaliser le droit pénal, et, inspirée par Beccaria, va y parvenir avec le code pénal de Napoléon. Le principe de légalité des peines va donc naitre.
On peut observer dans la jurisprudence que les juges prononcent des peines parfois différentes dans des affaires identiques, ce qui illustre laliberté des juges dans le choix de la peine. On ne peut avoir en même temps, personnalisation de la peine accroissant les pouvoirs du juge, et égalité parfaite des peines. C’est peut-être là le problèmes, ces principes sont-ils compatibles: peut-on demander au juge de personnaliser la peine et en même temps de respecter la légalité des peines. C’est là le problème qui se pose entre les peinesprévues, les peines prononcées et les peines exécutées.
L’article 132-24 du code pénal demande au juge de tenir compte des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. Cet article nous montre que le juge doit privilégier la personnalisation de la peine. Finalement comment le juge choisit-il la peine? La peine doit être légale, égale pour tous et personnelle. Le juge est libre defixer la peine mais il doit respecter tout cela dans son choix. Le juge doit savoir « jongler » entre le principe de personnalisation des peines mais tout en respectant le principe de légalité des peines. Cette conciliation peut être parfois mal perçue par la victime si la peine est moindre car il existe des circonstances atténuantes, ou même pour le condamné, si cela joue en sa défaveur. Le…