Droit penal
Droit pénal général II
Partie 3 – La responsabilité pénale
Chapitre 1 – Les principes directeurs de la responsabilité pénale
C’est l’obligation pour le citoyen d’assumer les conséquences pénales de l’infraction qu’il a commise. Le citoyen doit répondre de ses actes. La conséquence de la responsabilité est de devoir subir une sanction. Établir pour le juge la responsabilité pénale d’unindividu est très important, elle repose sur un élément légal, un élément matériel et un élément intentionnel.
Section 1 – Le principe de la responsabilité pénale du fait personnel
§1 – L’affirmation de ce principe
A – La consécration du principe
Depuis le début du XIXe siècle, la jurisprudence fait référence à un principe de responsabilité personnelle. Ce principe n’a cependant pasd’assise textuelle ce qui va durer jusqu’à la mise en place du nouveau code pénal. A l’occasion de la réforme, le législateur a souhaité introduire ce principe avec l’article 121-1 selon lequel « nul n’est responsable pénalement que de son propre fait ».
B – La portée du principe
1 – La force du principe
Le Conseil constitutionnel a eu à se prononcer sur l’examen de constitutionnalitéd’un texte dans une décision du 16 juin 1999. Il y a création d’une présomption de responsabilité pénale, le responsable en matière de sécurité routière est le propriétaire du véhicule. Le Conseil constitutionnel a dit que cette présomption est admissible en droit car elle n’est pas irréfragable, il estime que la responsabilité pénale du fait personnel exprime une exigence constitutionnelle fondéesur les article 8 et 9 de la DDHC de 1789.
2 – L’application du principe
Depuis que le code pénal a consacré textuellement ce principe, de nombreux arrêts comportent le visa de l’article 121-1 du Codé pénal. On constate que tous les domaines du droit pénal sont concernés. La Cour de cassation a une vision très large de ce principe car les personnes morales sont également concernées.
§2 –Le sens du principe
A – La signification positive du principe
Le juge doit constater la participation personnelle du délinquant à l’infraction avant de se prononcer sur la responsabilité pénale et sur les peines. Cette constatation est préalable à l’établissement de la responsabilité. Le degré de participation peut varier selon que l’on est auteur ou complice de l’infraction.
Le principede personnalité des peines s’ajoute à la responsabilité personnelle. On ne peut exécuter que sa propre sanction.
B – La signification négative du principe
1 – La prohibition de la responsabilité pénale du fait d’autrui
Si on ne peut être responsable que de son fait personnel, on ne peut pas être responsable pour un fait qui n’est pas imputable. La responsabilité du fait d’autrui estprohibée. Une infraction peut naître du fait d’un tiers ce qui n’en fait pas une responsabilité du fait d’autrui pour autant.
2 – La prohibition de la responsabilité pénale collective
Avant que le pouvoir central ne se mette en place, la justice pénale pouvait s’exercer de manière tribale. La responsabilité pénale collective fait que lorsqu’une personne commet une infraction, tous lesmembres du groupe vont être jugés responsables de l’infraction et vont être condamnés en raison de leur appartenance à ce groupe.
Cela pose néanmoins des difficultés notamment dans le cadre de prises de décisions collectives dans des organes collégiaux comme les conseils municipaux auquel cas tout vote est considéré individuellement comme un infraction, le votant étant co-auteur de l’infraction. Unmaire qui s’abstient délibérément de voter pour une résolution mais qui se félicite de l’adoption de la mesure a une part personnelle dans la commission de l’infraction. Parfois il est nécessaire de démontrer d’autres éléments que le seul vote, le contexte prime donc.
Section 2 – Le cas particulier de la responsabilité pénale du chef d’entreprise
Ce n’est pas la situation particulière de la…