Les informations obtenues par stratagème
A) Les informations obtenues par stratagème
IL Faut distinguer selon l’autorité publique en cause :
Par un juge : c’est le célèbre exemple tiré de l’arrêt Wilson rendu par les ch réunies le 31 janvier 1888. Un juge d’instruction s’était fait passer pout le gendre de l’inculpé pour obtenir des informations auto-incriminantes, des aveux. La cour de cassation considère qu’une telle méthode, auregard de sa déloyauté, est prohibée. Elle déclare les aveux irrecevables au motif qu’un juge renie sa fonction s’il triche (article 66 de la constitution : fait de l’autorité judiciaire et donc des juges la garante des libertés individuelles).
Par les enquêteurs, les APJ, les OPJ, les gendarme,… : là l’exigence de loyauté est plus nuancée. Si la jurisprudence interdit le recours à desstratagèmes actifs, elle autorise le recours à des stratagèmes passifs. Le 1er = ruse, piège employé par l’enquêteur afin de déterminer l’apparition d’une preuve ? hypothèse de l’enquêteur qui enregistre à l’insu de son interlocuteur la conversation qu’il a avec lui. Il s’agit d’un comportement déloyal qui mène à l’irrecevabilité de la preuve car face à un tel enregistrement on n’est jamais l’abri d’unedéformation des propos, d’une manipulation de l’interlocuteur par le policier. Position réaffirmée arrêt ch crim 3 avril 2007 (doc 31).
À l’inverse, le stratagème passif est autorisé. Là l’enquêteur ne détermine pas l‘existence de la preuve. Elle préexiste et l’enquêteur ne fait que consigner son existence ? enquêteurs dissimulés dans un placard et avaient surpris une conversation qui démontrel’existence d’un pacte de corruption arret ch crim 22 avril 1992 / l’enquêteur qui enregistre à l’insu de l’intéressé le monologue de cette personne contenant des déclarations auto-incriminantes peut valablement verser au dossier de la procédure cet élément de preuve : info spontanée arrêt 13 oct 2004 ch crim.
? C’est cette distinction là qu’il faut poser en tout premier lieu.
B) Les agissementsréalisés par provocation
1) La provocation par une personne
Il s’agit là de la provocation par un agent public. A priori, au regard de ce qui a été dit, de tels agissements ne sauraient être admis comme preuve de la commission d’une infraction puisque le stratagème actif est prohibé. Néanmoins, ceci ne vaut que lorsque le législateur n’en a pas décidé autrement. Il se peut que le législateurautorise le recours à des procédures déloyales. Exemple : les écoutes téléphoniques.
Le législateur prévoit la possibilité pour les enquêteurs davr recours à des méthodes d’infiltration ce qui a été généralisé par la loi du 9 mars 2004 à l’ensemble des infractions de criminalité et délinquance organisées articles 706-73 et 74 du code de PP. Pour ces infractions l’article 706-81 du code permet auxenquêteurs à certaines conditions de se faire passer eux mêmes pour des dlinquants ou criminels notamment en matière de trafic de stupéfiants. Il y a là évidemment un comportement déloyale puisque de la sorte ils déterminent l’apparition de preuve : découverte de l’identité des autres protagonistes du réseau. C admis car autorisé par le législateur.
Une nuance fondamentale : distinction entre laprovocation à al preuve et provocation à l’infraction. même dans l’hypothèse ù une méthode d’investigation déloyale est autorisée elle ne doit pas aller jusqu’à admettre la provocation à l’infraction. Ca résulte d’abord de la jurisprudence européenne CEDH 9 juin 1998 Teixeira de castro c/ Portugal et CEDH 5 fev 2008 Ramanauskas c/ lituanie.
Sinon ça signifierait qu’on pourrait admettre qu’unenquêteur détermine ad initio l’ouverture d’une PP. L’entreprise ne peut pas consigner qu’i a vendu de la drogue dans le cadre de son infiltration et qu’une personne est eue lui acheter de la drogue.
2) La provocation au moyen d’un objet
Lorsqu’on provoque au moyen d’un objet, on l’utilise comme un appât. Or, qui dit appâter dit provoquer la commission de l’infraction. Ex des enquêteurs…