Droit administratif de bien
Chapitre 1. Le domaine
Introduction
640. En France les personnes morales de droit public sont propriétaires de biens immobiliers et mobiliers (dont la gestion a été critiquée), biens qui sont protégés, comme les biens des particuliers, par les dispositions de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
Le conseil constitutionnel nous le rappelle dans sa décision n° 86-217 DC du18 septembre 1986 sur la loi relative à la liberté de communication, et dans sa décision n° 94-346 DC du 21 juillet 1994 sur la loi complétant le code du domaine de l’Etat et relative à la constitution de droits réels sur le domaine public.
Le conseil d’Etat le reconnaît dans son arrêt du 21 mars 2003, SIPPEREC (Syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour l’électricité et les réseaux): « qu’en vertu de l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, auquel se réfère le Préambule de la Constitution, la protection du domaine public est un impératif d’ordre constitutionnel. »
Par ailleurs la France doit respecter le droit européen de l’Union européenne et du Conseil de l’Europe.
Aujourd’hui le domaine des collectivités publiques, comprenant l’ensemble de leursbiens, relève :
– soit du droit public, avec compétence contentieuse des juridictions administratives ;
– soit du droit privé, avec compétence contentieuse des juridictions judiciaires.
Il est donc indispensable de définir ce qui relève du droit public, le domaine public, ou du droit privé, le domaine privé, si l’on veut savoir quel est le régime juridique applicable.
La définition du domaineprivé est simple :
– certains biens appartiennent au domaine privé des collectivités publiques par détermination de la loi ; par exemple, les « biens communaux » selon la loi du 10 juin 1793 et les chemins ruraux selon l’ordonnance du 7 janvier 1959 ;
– et tous les biens immobiliers et mobiliers des collectivités publiques qui ne font pas partie du domaine public juridiquement définiappartiennent au domaine privé.
En conséquence, ce qu’il faut juridiquement définir c’est le domaine public des collectivités publiques (S1), ce qui nous permettra de connaître sa composition (S2), de traiter des régimes juridiques du domaine public et du domaine privé (S3), et d’étudier les modes d’acquisition et d’aliénation (S4).
Section 1. Définition du domaine public
641. Si des définitionslégislatives du domaine public existent bien (§1), c’est la définition jurisprudentielle qui constitue le droit positif applicable (§2).
Et cette applicabilité peut s’étendre assez largement gràce à la théorie de l’accessoire (§3).
§ 1. Les définitions législatives
Elles relèvent du code du domaine de l’Etat et du code civil.
642. Selon l’article L.2. du code du domaine de l’Etat, appartiennent audomaine public de l’Etat tous les biens et droits mobiliers et immobiliers qui ne sont pas susceptibles d’une propriété privée en raison de leur nature ou de la destination qui leur est donnée.
643. Quant aux articles 538 à 541 du code civil ils énumèrent un certain nombre de biens faisant partie du domaine public.
Selon l’article 538 : « Les chemins, routes et rues à la charge de l’Etat, lesfleuves et rivières navigables ou flottables, les rivages, lais et relais de la mer, les ports, les havres, les rades, et généralement toutes les portions du territoire français qui ne sont pas susceptibles d’une propriété privée, sont considérés comme des dépendances du domaine public. »
Selon l’article 539 : « Tous les biens vacants et sans maître, et ceux des personnes qui décèdent sans héritiers,ou dont les successions sont abandonnées, appartiennent au domaine public. »
Selon l’article 540 : « Les portes, murs, fossés, remparts des places de guerre et des forteresses, font aussi partie du domaine public. »
Selon l’article 541 : « Il en est de même des terrains, des fortifications et remparts des places qui ne sont plus places de guerre : ils appartiennent à l’Etat, s’ils n’ont été…