« Sauf à valoir usage, les pratiques de l’un ne font pas la loi commune. »
« Sauf à valoir usage, les pratiques de l’un ne font pas la loi commune. »
La solution développée par la 3° chambre civile dans l’arrêt du 18 décembre 2002 n’est en soit pas révolutionnaire (à rapprocher de l’arrêt du 24 mars 1998 de la chambre sociale) mais est exprimé avec une force qui permettrait d’y voir l’affirmation d’un principe de laïcité contractuelle.
En l’espèce, la sociétépropriétaire d’une résidence composée d’appartements donnés à bail se voit assignée aux fins de la voir condamner à l’installation de serrures mécaniques en remplacement de serrures électriques qui ne peuvent être utilisées par certains locataires du fait de leurs convictions religieuses, observateurs scrupuleux des prescriptions de la halakha qui interdit l’utilisation de toute forme d’énergie. Dès lors,la société propriétaire fait grief à l’arrêt rendu en matière de référés d’avoir accueilli la demande au regard de la liberté de culte garantie par la Constitution et des textes supra nationaux.
Il semble donc nécessaire de s’interroger sur l’intégration de la foi dans la loi du contrat au nom du respect des droits fondamentaux du contractant, et notamment de la très conquérante Conventioneuropéenne des droits de l’homme.
Ainsi nous verrons que, d’après l’interprétation souveraine des juges de la Haute Juridiction, les pratiques édictées par les convictions religieuses du preneur n’entrent pas, sauf convention expresse, dans le champ contractuel du bail (I) ne faisant naître à la charge du bailleur aucune obligation spécifique et ce même avec une prise en compte moralement etjuridiquement honnête de la Convention européenne des droits de l’homme de la part des juges (II).
I/ L’affirmation d’un principe de laïcité contractuelle
Le triple visa sous lequel a été prononcé l’arrêt en question est représentatif de la volonté de la Haute Juridiction de légitimé sa décision à la fois par l’application de droit commun (article 1134 du code civil), de droit spécial (article 6a et c Loi du 6 juillet 1989) (A), et de droit conventionnel (art. 9-1 et 9-2 Convention EDH) (B).
A/ Par la délimitation du champ contractuel
Alors que la demande des locataires semblait recevable dans son principe : ils avaient loué des appartements dans un immeuble sans digicode, en l’installant, le bailleur modifiait les conditions d’exécution du contrat à leur détriment ; cettemodification unilatérale ne procédant d’aucune obligation il était donc légitime que la société se heurte à la résistance des locataires auxquels elle faisait grief. Le tournant de l’arrêt se situe dans le fondement du grief : alors que si la contestation avait été lancé par un handicapé à qui ce nouveau dispositif compliquait l’entrée revêtant le grief formé d’un caractère objectif, le questionnement seserait orienté sur le conflit d’intérêts suscité par la modification unilatérale entre les avantages collectifs du digicode et les inconvénients individuels, poussant ainsi à déterminer la mesure dans laquelle le grief devait être pris en considération, compte tenu de la modification du contrat ; mais la contestation ayant été formé par un groupe culturel fondé sur la pratique rigoureuse d’unereligion auquel se dispositif entravé la pratique de leur culte revêtant alors le grief formé d’un caractère subjectif, la Cour d’appel de Paris a mise en exergue la liberté de culte s’exposant au principe de laïcité cher à la République rempart contre tous les communautarismes.
Conformément à la jurisprudence de la première chambre civile de la Cour de cassation du 13 février 2001, l’annulationd’un contrat pour erreur sur les motifs n’est seulement recevable que si le mobile avait été expressément érigé par la victime de l’erreur en condition du marché intervenu. Or, les pratiques religieuses étant écartées du contrat au stade de sa formation, elles ne peuvent resurgir au moment de l’exécution par le biais de l’exigence de bonne foi.
Hormis une ligne de défense choisie par les…