Procedure civile marocaine

novembre 29, 2018 Non Par admin

[pic]

[pic]

[pic]

[pic]

Les principes comptables fondamentaux du Code Général de Normalisation Comptable (CGNC) reposent sur les aspects généraux suivants :

1. Les entreprises doivent établir à la fin de chaque exercice comptable les états de synthèse aptes à donner une image fidèle de leur patrimoine, de leur situation financière et de leurs résultats.

2. La représentationd’une image fidèle repose nécessairement sur un certain nombre de conventions de base – constitutives d’un langage commun – appelées principes comptables fondamentaux.

3. Lorsque les opérations, événements et situations sont traduits en comptabilité dans le respect des principes comptables fondamentaux et des prescriptions du Code Général de la Normalisation Comptable (CGNC), les états desynthèse sont présumés donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de l’entreprise.

4. Dans le cas où l’application de ces principes et de ces prescriptions ne suffit pas à obtenir des états de synthèse une image fidèle, l’entreprise doit obligatoirement fournir dans l’état des informations complémentaires (ETIC), toutes indications permettant d’atteindrel’objectif de l’image fidèle.

5. Dans le cas exceptionnel où l’application stricte d’un principe ou d’une prescription se révèle contraire à l’objectif de l’image fidèle, l’entreprise doit obligatoirement y déroger.
Cette dérogation doit être mentionnée dans l’ETIC et dûment motivée, avec indication, de son influence sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l’entreprise.

6.Les principes comptables fondamentaux retenus sont au nombre de sept :
• le principe de continuité d’exploitation ;
• le principe de permanence des méthodes ;
• le principe du coût historique ;
• le principe de spécialisation des exercices ;
• le principe de prudence ;
• le principe de clarté ;
• le principe d’importance significative.

a- Leprincipe de continuité d’exploitation

1. Selon le principe de continuité d’exploitation, l’entreprise doit établir ses états de synthèse dans la perspective d’une poursuite normale de ses activités.
Par conséquent, en l’absence d’indication contraire, elle est censée établir ses états de synthèse sans l’intention ni l’obligation de se mettre en liquidation ou de réduire sensiblement l’étendue deses activités.

2. Ce principe conditionne l’application des autres principes, méthodes et règles comptables tels que ceux-ci doivent être respectés par l’entreprise, en particulier ceux relatifs à la permanence des méthodes et aux règles d’évaluation et de présentation des états de synthèse.

3. Dans le cas où les conditions d’une cessation d’activité totale ou partielle sont réunies,l’hypothèse de continuité d’exploitation doit être abandonnée au profit de l’hypothèse de liquidation ou de cession.
En conséquence, les principes de permanence de méthodes, du coût historique et de spécialisation des exercices sont remis en cause.
Seules des valeurs de liquidation ou de cession doivent alors être retenues et la présentation des états de synthèse doit elle-même être faite en fonction decette hypothèse.

4. Selon ce même principe, l’entreprise corrige à sa valeur de liquidation ou de cession tout élément isolé d’actif dont l’utilisation doit être définitivement abandonnée.

b – Le principe de permanence des méthodes

1. En vertu du principe de permanence des méthodes, l’entreprise établit ses états de synthèse en appliquant les mêmes règles d’évaluation et de présentationd’un exercice à l’autre.

2. L’entreprise ne peut introduire de changement dans ses méthodes et règles d’évaluation et de présentation que dans des cas exceptionnels.
Dans ces circonstances, les modifications intervenues dans les méthodes et règles habituelles sont précisées et justifiées, dans l’état des informations complémentaires, avec indication de leur influence sur le patrimoine, la…