Le droit administratif est il juridprudentiel?

décembre 12, 2018 Non Par admin

Le droit administratif est-il toujours jurisprudentiel ?

Les sources normatives sont diverses et variées. Outre les sources formelles qui sont le fruit des pouvoirs législatifs et réglementaires, la jurisprudence constitue une source autonome du droit. Le rôle du Conseil d’Etat, en raison de ses fonctions juridictionnelles et administratives, dans l’élaboration du droit est fondamentalet n’en demeure pas moins aujourd’hui tout aussi important, même si sa contribution « s’est diversifiée dans les formes et dans les méthodes ».
C’est ce miracle devant lequel s’émerveille le Professeur P. Weil lorsqu’il constate que « L’existence du droit administratif relève en quelque sorte du miracle ». En effet, alors que, dans un Etat de droit, le droit entendu au sens du résultat desmécanismes de représentation institutionnelle des citoyens lie l’Etat, le droit administratif, qui est bien plus que le droit de l’administration, lie l’Etat, de manière spécifique, par des règles endogènes, sécrétées par l’administration et appliquées par le juge administratif et, parfois, par les juridictions judiciaires.
Au fur et à mesure, l’action administrative est encadrée par lajurisprudence administrative, qui précise, définie et affirme les notions applicables à l’action administrative.
Est-ce pour autant dire que le droit administratif est condamné à toujours rester jurisprudentiel ?
Le droit administratif étant un « droit fondamentalement jurisprudentiel » selon le Professeur R. Chapus (I), la codification et l’inscription des principes posés par lajurisprudence administrative ne seront jamais suffisantes et actuelles pour lui dénier ce caractère (II).

I) La nature jurisprudentielle d’un droit nécessaire et spécifique à l’administration

L’administration ne peut être régie par les dispositions du Code civil, mais par des prescriptions qui lui sont propres. Tel est l’un des apports de l’arrêt bien connu du Tribunal des conflits, Blanco,du 8 février 1873. Si cette affirmation est aujourd’hui à peu près acceptée, quelles sont cependant les règles qui doivent encadrer l’activité et l’action administrative ?

A) La reconnaissance d’un droit propre à l’administration par le Conseil d’Etat

Les grands régimes, les grandes notions, les grands principes sont d’origine jurisprudentielle et ont été dégagés au cours de cequ’il est convenu d’appeler « l’âge d’or » du droit administratif, c’est-à-dire pour l’essentiel pendant la première moitié du vingtième siècle. Les arrêts de principe datant de cette époque sont nombreux car le droit administratif était à construire, et ce, dans tous les domaines. « Le droit privé n’est pas applicable ; le droit administratif n’est pas codifié ; la jurisprudence doit donc suppléer ausilence de la loi ».

C’est ainsi que les régimes de responsabilité de la puissance publique ont été dégagés, qu’il s’agisse de la responsabilité pour faute (TC 1873, préc. ; CE 1905, Tomaso Grecco) ou sans faute (1895, Cames ; CE 1919, Regnault-Desroziers), alors que l’Etat, puissance publique, était auparavant irresponsable. Ce sont ces régimes, créés par le Conseil d’Etat, qui ontassujetti l’Etat, au point que la faute lourde constitue une évolution majeure de la responsabilité, au même titre que l’avancée du régime de responsabilité pour faute simple aujourd’hui. Les autres notions ont été définies, qu’il s’agisse de celle de domaine public (CE 1956, Société Le Béton), de travaux publics (CE 1921, Commune de Monségur ; TC 1955, Effimieff), des contrats administratifs afin d’endéterminer les critères (CE 1956, Bertin), sans oublier le régime applicable aux services publics, qu’ils soient administratifs ou industriels et commerciaux (CE 1921, Société commerciale de l’Ouest africain, CE 1938, CPAP, etc.). Cette période a constitué l’assise du droit administratif actuellement appliqué.

B) Le caractère supplétif de la jurisprudence de la fin du XIXe siècle à la…