La cour de cassation, 24 janvier 2006

décembre 1, 2018 Non Par admin

Cour de cassation – Première chambre civile – Arrêt no 195 du 24 janvier 2006 01-16.684, 01-17.042
Donne acte à la Fondation Bagatelle et à Mme X…, épouse Z…, du désistement de leur pourvoi formé contre Mlle Aurélie Z… ;

Vu leur connexité, joint les pourvois no 01-16.684 et 01-17.042 ;

Attendu que Mme Z… a subi, alors qu’elle était enceinte, une biopsie placentaire qui a permis deconstater une absence d’anomalie chromosomique du foetus mais a entraîné un décollement placentaire et une fissuration des membranes à l’origine d’une insuffisance de la quantité de liquide amniotique ; qu’à compter du 31 mai 1991, elle a été hospitalisée à la Fondation Bagatelle et suivie par Mme X…, médecin gynécologue, salariée de cet établissement ; que le 25 août 1991, à 30 semaines degrossesse, une césarienne a été pratiquée par Mme X… ; que l’enfant présentant des malformations des membres et des troubles respiratoires, les époux Z… ont engagé contre la Fondation Bagatelle et Mme X… une action en réparation de leur préjudice moral et du préjudice subi par leur fille ; que la Fondation Bagatelle a appelé en garantie la société Axa assurances, son assureur ; que l’arrêtattaqué (Bordeaux, 18 septembre 2001) a dit que la faute commise par Mme X… était à l’origine du préjudice subi par les époux Z… et leur enfant, constaté que Mme X… avait agi en qualité de salariée de la Fondation Bagatelle dans le cadre du contrat de soins passé entre cet établissement et Mme Z…, déclaré la Fondation Bagatelle responsable du dommage des époux Z… et de leur fille, dit que lasociété Axa assurances devait sa garantie à la Fondation Bagatelle et condamné cette dernière au paiement de provisions à valoir sur le préjudice corporel de l’enfant et sur le préjudice moral des parents ;

Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi formé par la Fondation Bagatelle et Mme X… :
Attendu que la cour d’appel a constaté, en se fondant sur le rapport d’expertise, que lesséquelles présentées par l’enfant étaient en relation avec une pathologie liée à l’insuffisance de quantité du liquide amniotique, que la fuite précoce et chronique de ce liquide pendant la grossesse faisait courir le risque de malformations et de bronchodysplasie avec des conséquences cardiaques et respiratoires pouvant donner lieu à des séquelles neurologiques, que ces risques étaient tels pour lefoetus qu’une interruption de grossesse pouvait être envisagée après quelques semaines en l’absence de reconstitution de ce liquide, que les échographies réalisées au cours de la grossesse de Mme Z… avaient révélé la diminution et certaines semaines l’absence de liquide amniotique, qu’en raison de la sévérité de l’insuffisance de quantité de celui-ci et de la forte probabilité que l’enfant fûtatteinte d’une affection d’une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic, une indication d’interruption de grossesse aurait donc pu être posée et que Mme X… aurait dû s’entourer d’avis techniques susceptibles de l’aider dans ce cas difficile ; qu’elle a encore constaté que Mme X… n’avait pas informé les parents des risques encourus par l’enfant alors que sescompétences médicales reconnues ne pouvaient lui faire ignorer les conséquences qu’il était possible d’en attendre et que les époux Z… lui avaient fait part de leur souhait de voir la grossesse interrompue en présence de risques pour l’enfant ; que la cour d’appel a pu en déduire que Mme X… avait ainsi commis une faute ayant empêché les époux Z… d’exercer leur choix de recourir à une interruptionthérapeutique de grossesse dont les conditions médicales étaient réunies, ce qui justifiait la réparation de leur préjudice moral ; que les moyens ne sont donc pas fondés ;

Sur le premier moyen du pourvoi formé par la Fondation Bagatelle et Mme X…, pris en ses deux branches, et le moyen unique du pourvoi formé par la société Axa assurances :
Attendu que, comme l’avait retenu à bon droit la…