Droit privé

décembre 10, 2018 Non Par admin

www.Droit-Afrique.com

CEMAC

CEMAC Agrément unique des établissements de crédit
Règlement n°1/00/CEMAC/UMAC/COBAC du 27 novembre 2000

Le comité ministériel • Vu le Traité instituant la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC) et son Additif relatif au système institutionnel et juridique ; Vu la Convention régissant l’Union Monétaire de l’Afrique Centrale (UMAC) ;Vu la Convention portant création d’une Commission Bancaire de l’Afrique Centrale ; Vu la Convention portant Harmonisation de la Réglementation Bancaire dans les Etats de l’Afrique Centrale ; Vu la décision du Comité Ministériel de l’UMAC en sa séance du 20 septembre 1999 portant adoption du principe de l’institution de l’agrément unique dans la CEMAC dans le cadre des mesures de redressement etde relance économique en Afrique Centrale ;

Communauté, le droit, s’il le souhaite, de l’étendre à un autre Etat membre, d’y implanter une filiale, une succursale ou une agence, sans être astreint à l’accomplissement des formalités administratives relatives à l’agrément dans ledit pays. Art.2.- Liberté de prestation de services bancaires ou financiers Toute banque ou tout établissement financierdont le siège est situé dans un Etat membre de la CEMAC peut offrir en libre prestation des services bancaires ou financiers dans toute la Communauté ou s’y installer selon les modalités définies dans le présent règlement. La liberté de prestation de services bancaires ou financiers consiste pour une banque ou un établissement financier agréé dans un Etat membre de la CEMAC, en la possibilitéd’offrir dans toute la Communauté, les mêmes services pour lesquels il a reçu l’agrément. Art.3.- Conditions préalables pour bénéficier des dispositions du présent règlement Ne peuvent bénéficier des dispositions du présent règlement que les banques et établissements financiers qui bénéficient, depuis plus de deux ans d’un agrément initial conformément aux dispositions de la convention du 17 janvier1992, portant harmonisation de la Réglementation bancaire. Les banques et établissements financiers visés à l’alinéa précédent doivent en outre disposer d’une assise financière qui leur permette de respecter l’ensemble des normes prudentielles édictées par la COBAC et l’aptitude à réaliser leurs objectifs de développement dans les conditions que requiert la sécurité des déposants Seules les banqueset établissements financiers classés en cotes 1 et 2 par la COBAC peuvent bénéficier des dispositions du présent règlement. Art.4.- Forme juridique

• • • •

Sur proposition de la Commission Bancaire, En sa séance du 27 Novembre 2000 ; Adopte le Règlement dont la teneur suit :

Art.1.- Dispositions générales II est institué un agrément unique dans la Communauté Economique et Monétaire del’Afrique Centrale. L’institution de l’agrément unique emporte, pour les banques et établissements financiers dûment agrées, l’élimination de toutes les dispositions nationales législatives afférentes à la forme juridique des établissements de crédit ainsi qu’à la composition de leur capital, à la procédure de nomination des dirigeants, pour donner la faculté d’ouvrir de simples succursales ou agences.L’agrément unique confère à une banque ou un établissement financier, ayant obtenu l’autorisation d’exercer son activité dans un Etat membre de la

Agrément unique des établissements de crédit

1/3

www.Droit-Afrique.com L’installation dans un autre Etat membre de la CEMAC, d’une banque ou d’ un établissement financier dûment agréé, se fait sous la forme juridique que la banque oul’établissement financier juge opportune, sous réserve du respect de la législation du pays d’accueil et des dispositions prévues aux articles 3, 5 et suivants du présent règlement. Art.5.- Procédure d’agrément et composition du dossier La procédure d’agrément à l’occasion de la première installation d’un établissement de crédit dans un Etat membre de la CEMAC reste celle prévue par les dispositions…