Droit penale et peines

décembre 19, 2018 Non Par admin

Le principe de légalité des délits et des peines est appliqué probablement depuis des temps fort anciens. Il n’a cependant été identifié et conceptualisé qu’au Siècle des Lumières; il est généralement attribué à Cesare Beccaria.
Il figure notamment à l’article 8 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, il revêt donc une valeur constitutionnelle. Cette valeur a été rappelé àplusieurs reprises comme le 20 Janvier 1981 concernant la loi « Sécurité et liberté » par le conseil constitutionnel.
Le principe de légalité est initialement compris comme une garantie contre l’arbitraire du pouvoir judiciaire : « Dieu nous garde de l’équité des parlements » (étant entendu qu’à l’époque, les parlements étaient des organes juridictionnels). Ce principe devient légitime lors de larévolution en France.
Le principe de légalité donne le pouvoir de définition des infractions et des peines au parlement. Cette attribution correspond à la foi parlementariste des révolutionnaires : le parlement, exprimant la volonté générale, ne peut mal faire ; c’est à lui que doit être confiée la sauvegarde des libertés.
Cette vision diffère beaucoup de l’approche anglo-saxonne, et plusparticulièrement nord-américaine, dans laquelle le juge est perçu comme le protecteur des citoyens contre le pouvoir étatique et ses dérives tyranniques.

Evolution du principe en France : de la légalité formelle à la légalité matérielle [modifier]

La définition formelle – la compétence du Parlement [modifier]

La première définition de la légalité est donc une définition formelle : le droit pénal doitémaner du parlement.
Ce principe peut être appelé principe de textualité depuis que la constitution de 1958 a attribué une compétence pénale au pouvoir législatif.
Le principe de légalité formelle interdit bien sûr au juge d’inventer une infraction ou d’en étendre le champ d’application : cf. Crim., 3 juin 2004 qui casse l’arrêt appliquant l’abus de bien sociaux, ne concernant que les dirigeants decertaines sociétés, au dirigeant d’une société étrangère.
Ce principe de légalité formelle interdit au législateur de renvoyer au pouvoir réglementaire la définition d’une infraction ou d’une peine.
Ainsi dans sa décision sur la loi RESEDA en 1998 le Conseil constitutionnel a censuré la disposition qui prévoyait que ne pourraient être poursuivies pour aide au séjour d’étrangers en situationirrégulière les associations humanitaires figurant sur une liste dressée par le ministre de l’Intérieur. En effet, cette disposition faisait dépendre l’application de la loi pénale d’une décision du pouvoir exécutif.
Cette disposition n’était pourtant pas liberticide, au contraire. Le résultat de cette censure a été l’absence d’immunité pénale pour les associations.
Dans sa décision sur la loi« Perben II » le Conseil a, par une réserve d’interprétation, exclut les associations humanitaires d’aide aux étrangers du champ d’application du délit de bande organisée.
Le principe de légalité formelle n’a pu être repris dans la Convention Européenne des Droits de l’Homme : il est incompatible avec les systèmes de common law. C’est pourquoi l’article 7 de la Convention pose un principe de« juridicité » : l’infraction doit être prévue par le droit pénal en vigueur au moment des faits.

La définition matérielle – la prévisibilité [modifier]

Ce n’est pas tant l’existence de la loi qui intéresse la Cour européenne des droits de l’homme, que la sécurité juridique du justiciable. Le droit pénal doit être accessible et prévisible, comme le soulignait déjà Portalis au début du XIXe siècle : « Lelégislateur ne doit point frapper sans avertir : s’il en était autrement, la loi, contre son objet essentiel, ne se proposerait donc pas de rendre les hommes meilleurs, mais seulement de les rendre plus malheureux. »
Ces « qualités » de la loi pénale ont été dégagées par la Cour dans son arrêt Sunday Times de 1979.
Le Conseil constitutionnel a repris l’exigence de prévisibilité, qui…