Disserts

novembre 29, 2018 Non Par admin

Faits : Mr Villais et Melle Bardoul avaient l’intention de se marier, ils louent sous le nom de Mr et Mme Villais un local d’habitation qu’ils ont occupé ensemble du 15 mars au 20 avril 1979, date à laquelle Melle Bardoul quitte son concubin. Le bail est résilié le 15 juin de la même année. Ils ont par ailleurs fait un emprunt, toujours au même nom, en mentionnant qu’ils prévoyaient de se marier.Mr Villais assigne Melle Bardoul en remboursement de la moitié des loyers et mensualités de remboursement dont il avait assumé la charge jusque là. Il se fonde sur les articles 1887, 1214 et 1251 du Code civil.
Tribunal d’instance (première instance) : accueille la demande au motif que les engagements des deux intéressés étaient assortis de la solidarité de plein droit en vertu de l’article1887 du Code civil en ce qui concerne les emprunts et en raison du fait que Melle Bardoul avait signé le bail en qualité de conjoint en ce qui concerne les loyers.
Cour d’appel (arrêt du 29 Juin 1982) : déboute Mr Villais au motif que l’article 1887 n’est pas applicable à un prêt d’argent et que les conventions en cause ne sont pas assorties de solidarité. La solidarité aurait du être prévue dans lecontrat pour être déduite de la signature de Melle Bardoul, peu importe qu’elle se soit présentée comme l’épouse de Mr Villais.

Cour de cassation : rejette le pourvoi
Premier moyen : la Cour d’appel ne répond pas à la question de la solidarité qui résulte selon lui au fait que Melle Bardoul avait signé la convention de location en qualité de conjoint.
Réponse de la Cour de cassation :la Cour d’appel a répondu à la question en stipulant que peu importe que Melle Bardoul se soit présentée en qualité de conjointe, la solidarité aurait du être mentionnée dans le contrat.
Deuxième moyen : la Cour d’appel viole l’article 220 du Code civil selon lequel la solidarité existe de plein droit entre époux pour toute dette contractée pour les besoins du ménage ou l’éducation des enfants.Le prêt étant contracté par lui et par Melle Bardoul en qualité de conjoint implique que les deux emprunteurs s’étaient engagés solidairement puisqu’ils s’étaient qualifies d’époux.
Réponse de la Cour de cassation : l’article 220 du Code civil est inapplicable en la cause car les intéressés n’étaient pas mariés.
Troisième moyen : la Cour d’appel a violé l’article 1222 du Code civil, lasolidarité résulte de ce que l’obligation au remboursement de l’emprunt, même divisible par sa nature, aurait été rendue indivisible en raison du fait que ladite obligation au paiement avait été fixée globalement sans qu’ait été stipulé le versement de la moitie à la charge de l’un et de l’autre des codébiteurs.
Réponse de la Cour de cassation : l’obligation au remboursement d’une somme d’argent n’estpas par elle-même indivisible et que l’indivisibilité ne s’attache pas de plein droit a la circonstance que cette obligation aurait été fixée globalement sans que soit stipulé le versement de la moitié à la charge de l’un ou de l’autre des codébiteurs.

Article 1887 : « Si plusieurs ont conjointement emprunté la même chose, ils en sont solidairement responsables envers le prêteur ».
Article1214 : « Le codébiteur d’une dette solidaire, qui l’a payée en entier, ne peut répéter contre les autres que les part et portion de chacun d’eux.
Si l’un d’eux se trouve insolvable, la perte qu’occasionne son insolvabilité se répartit, par contribution, entre tous les autres codébiteurs solvables et celui qui a fait le paiement ».
Article 1251 : « La subrogation a lieu de plein droit :
1° Au profitde celui qui étant lui-même créancier paie un autre créancier qui lui est préférable à raison de ses privilèges ou hypothèques ;
2° Au profit de l’acquéreur d’un immeuble, qui emploie le prix de son acquisition au paiement des créanciers auxquels cet héritage était hypothéqué ;
3° Au profit de celui qui, étant tenu avec d’autres ou pour d’autres au paiement de la dette, avait intérêt de…