Dissertation

décembre 28, 2018 Non Par admin

CODE CIVIL
Article 1792
(Loi nº 67-3 du 3 janvier 1967 art. 4 Journal Officiel du 4 janvier 1967 en vigueur le 1er
juillet 1967)
(Loi nº 78-12 du4 janvier 1978 art. 1 Journal Officiel du 5 janvier 1978 en vigueur le 1er
janvier 1979)
Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de pleindroit, envers le maître ou
l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent
la solidité de l’ouvrage ou qui,l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses
éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telleresponsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages
proviennent d’une cause étrangère.
Article 1792-1
(inséré par Loi nº 78-12 du 4janvier 1978 art. 1 Journal Officiel du 5 janvier 1978 en
vigueur le 1er janvier 1979)
Est réputé constructeur de l’ouvrage :
1º Tout architecte,entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par
un contrat de louage d’ouvrage ;
2º Toute personne qui vend, après achèvement,un ouvrage qu’elle a construit ou fait
construire ;
3º Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de
l’ouvrage,accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
Article 1792-2
(Loi nº 78-12 du 4 janvier 1978 art. 2 Journal Officiel du 5janvier 1978 en vigueur le 1er
janvier 1979)
(Ordonnance nº 2005-658 du 8 juin 2005 art. 1 I, II Journal Officiel du 9 juin 2005)
La présomption