Comptabilité publique

novembre 16, 2018 Non Par admin

1. LES PRINCIPES DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE ET LA REGLE DU DEPOT DES FONDS AU TRESOR

11. Les règles de la comptabilité publique

111. Les textes et leur champ d’application
1111. Les textes

Il s’agit principalement du décret 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique (modifié en 74, 76, 86, 90, 92) et notamment sa première partie relative auxprincipes fondamentaux.

Et de l’ordonnance organique 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances (articles 1er et 45).

1112. Le champ d’application des règles de la comptabilité publique

Les règles de la comptabilité publique s’appliquent aux collectivités territoriales (communes, départements et régions) et aux établissements publics locaux (CCAS, CDE,syndicats, structures intercommunales,…).

112. Les principes de la comptabilité publique
1121. Les deux règles fondamentales
11211. La séparation ordonnateur/comptable

Les opérations financières et comptables résultant de l’exécution des budgets incombent aux ordonnateurs et aux comptables.

Le receveur municipal, comptable de la commune, est une des catégories de comptable public.

Leprincipe de séparation ordonnateur/comptable, qui s’applique à l’ensemble des organismes publics, se fonde sur l’incompatibilité entre les fonctions d’ordonnateur et celles de comptable. Cette incompatibilité a été renforcée par les règles d’inéligibilité fixées par le code électoral. Ainsi, ne peuvent être élus conseillers municipaux dans le ressort où ils exercent ou ont exercé depuis moins de 6 mois,les comptables de deniers communaux.

De plus, les agents des administrations financières ayant à connaître de la comptabilité communale, de l’assiette, du recouvrement ou du contrôle de tous impôts et taxes ne peuvent être maires ou adjoints, ni en exercer même temporairement les fonctions, dans toutes les communes qui, dans leur département de résidence administrative, sont situées dans leurrésidence d’affectation (des dispositions identiques existent pour les fonctions de conseiller général ou conseiller régional).
L’organisation financière des collectivités locales et de leurs établissements publics fait donc intervenir l’ordonnateur et le comptable, dont les compétences sont parfaitement délimitées.

L’ordonnateur (maire, président du conseil général ou régional) :
– constateles droits de la collectivité à l’égard des redevables dont elle devient créancière ;
– liquide ces droits (détermine le montant de la créance de la collectivité) sauf dans le domaine de la fiscalité locale directe qui relève de la compétence de l’Etat ;
– à partir de la liquidation, émet un titre de recette qui constitue l’acte administratif sur la base duquel le recouvrement de la créanceest effectué ;
– notifie ce titre au comptable chargé du recouvrement ;

– engage les dépenses dans la limite des autorisations budgétaires décidées par l’assemblée délibérante ;
– liquide ces dépenses à partir des justifications remises par les créanciers ;
– mandate, acte par lequel il donne au comptable, conformément aux résultats de la liquidation, l’ordre de payer la dette de lacollectivité.

Le comptable est seul chargé :

– de la prise en charge et du recouvrement des ordres de recettes qui lui sont remis par l’ordonnateur, des créances constatées par un contrat, un titre de propriété ou autres titres dont il assure la conservation ainsi que de l’encaissement des droits au comptant et des recettes de toute nature que les collectivités et EPL sont habilités à recevoir ;
-du paiement des dépenses, soit sur ordres émanant de l’ordonnateur, soit au vu de titres de recettes présentés par les créanciers, soit de leur propre initiative, ainsi que de la suite à donner aux oppositions et autres significations ;
– de la garde et de la conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés aux collectivités locales et EPL ;
– du maniement des fonds et des mouvements…