Bulletin officiel du 1 er avril 1999
Bulletin officiel n° 4678 du 14 hija 1419 (1er avril 1999) Décret n° 2-98-984 du 4 hija 1419 (22 mars 1999) instituant, pour la passation de certains marchés de services pour le compte de l’Etat, un système d’agrément des personnes physiques ou morales exécutant des prestations d’études et de maîtrise d’oeuvre.
Le Premier Ministre, Vu l’article 63 de la Constitution ; Vu le décret n° 2-98-482du 11 ramadan 1419 (30 décembre 1998) fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l’Etat ainsi que certaines dispositions relatives à leur contrôle et à leur gestion , Après examen par le conseil des ministres réuni le 23 kaada 1419 (12 mars 1999),
Décrète :
Article Premier : Le présent décret a pour objet d’instituer, pour la passation, pour le compte de l’Etat, desmarchés de services portant sur les prestations visées à l’article 2 ci-dessous, un système d’agrément des personnes physiques ou morales exerçant dans un ou plusieurs des domaines d’activités énumérés au tableau annexé au présent décret. Toutefois, les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux prestations fournies par les architectes et les ingénieurs géomètres-topographes dans lecadre des missions qui leur sont reconnues par la législation en vigueur les concernant.
Article 2 : Les marchés de services visés à l’article premier ci-dessus portent totalement ou partiellement sur les prestations suivantes : * étude de définition ; * étude de faisabilité ; * étude d’établissement de plans directeurs ; * étude préliminaire d’identification, de recueil des données de base etd’options d’investissement ; * étude d’avant-projet sommaire, examinant les solutions variantes possibles ; * étude d’avant-projet détaillé, dressant le projet des solutions retenues et leurs évaluations sommaires ; * projet d’exécution établissant les plans détaillés de la solution définitive et son évaluation par le biais d’un avant- métré de travaux ; * établissement du dossier de consultationdes entreprises ; * coordination et pilotage des travaux, y compris métrés et établissement des décomptes ; * analyse des résultats du contrôle de la qualité ; * assistance technique.
Article 3 : Le ministre chargé de l’équipement est habilité à modifier et/ou compléter par arrêté, sur proposition de la commission d’agrément instituée à l’article 7 ci-dessous, le tableau annexé au présent décretainsi que la liste des prestations énumérées à l’article 2 ci-dessus.
Chapitre premier : Des conditions de l’agrément
Article 4 : L’agrément visé à l’article premier ci-dessus est accordé par le ministre chargé de l’équipement, sur proposition de la commission d’agrément, aux personnes physiques et morales qui remplissent respectivement les conditions prévues par les articles 5 et 6ci-après. Article 5 : La personne physique candidate à l’agrément doit : a) être résidente au Maroc ; b) être titulaire d’un diplôme d’ingénieur ou d’économie délivré par un établissement universitaire national ou une école nationale ou d’un diplôme reconnu équivalent conformé ment à la législation et à la réglementation en vigueur ;
c) exercer, à titre principal, les activités se rapportant auxprestations énumérées à l’article 2 ci-dessus ; d) justifier, après l’obtention du diplôme, d’une expérience préalable d’au moins trois années dans la réalisation des prestations énumérées à l’article 2 ci-dessus ; e) n’avoir subi aucune condamnation pour des faits contraires à la probité et à la moralité, n’avoir pas été mise en liquidation judiciaire, et, pour les anciens fonctionna ires, n’avoir pasété révoquée par mesures disciplinaires pour des faits contraires à la probité et à la moralité ou pour un motif incompatible avec le sain exercice de la profession.
Article 6 : La personne morale candidate à l’agrément doit : a) avoir son siège social au Maroc ; b) avoir pour objet principal l’exercice des activités afférentes aux prestations énumérées à l’article 2 ci-dessus. En outre, et…